Français Italiano

Le contenu de cette page nécessite une version plus récente d’Adobe Flash Player.

Obtenir le lecteur Adobe Flash

dernières informations en bref

 

Cabinet Comptable Antoine Ghigo

Envoyer cette page à un ami   Imprimer
TVA sur les travaux immobiliers sous-traités

TVA sur les travaux immobiliers sous-traités

Publié le 19 février 2014

Pour les contrats de sous-traitance conclus depuis le 1 er  janvier 2014, la TVA sur les travaux immobiliers sous-traités est due par l’entreprise principale, donneur d’ordre, au lieu et place de l’entreprise sous-traitante. En pratique, ce mécanisme dit « d’autoliquidation » de la TVA implique que le sous-traitant ne facture pas de TVA à l’entreprise principale et que cette dernière déclare la TVA relative aux travaux concernés.

Commentaire : ce changement de redevable légal de la TVA sur les travaux immobiliers sous-traités a pour principal objectif de lutter contre la fraude à la TVA qui sévit dans le secteur du bâtiment.

L’administration fiscale vient de préciser le champ et les modalités d’application de ce système dérogatoire.

La notion de sous-traitance

L’administration fiscale précise que la sous-traitance visée par ce dispositif s’entend de « l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage ».

Attention : en cas de sous-traitance en chaîne, le mécanisme d’autoliquidation ne s’applique pas uniquement à la première entreprise sous-traitante de la chaîne mais concerne tous les sous-traitants quel que soit leur rang.

Les travaux visés

La définition des travaux immobiliers concernés par le mécanisme d’autoliquidation de la TVA est large puisqu’elle vise aussi bien les travaux de construction que les travaux de réfection, de nettoyage, d’entretien et de réparation des immeubles et installations à caractère immobilier.

À noter toutefois que les travaux de nettoyage qui font l’objet d’un contrat de sous-traitance séparé sont exclus du dispositif d’autoliquidation, tout comme :

- la fabrication de matériaux ou d’ouvrages spécifiques destinés à l’équipement de l’immeuble faisant l’objet des travaux par une autre entreprise suite à l’appel de l’entreprise titulaire du marché ou sous-traitante ;

- les prestations intellectuelles confiées par les entreprises de construction à des bureaux d’études, économistes de la construction ou sociétés d’ingénierie ;

- les contrats de location d’engins et de matériels de chantier, y compris lorsque cette location s’accompagne du montage et du démontage sur le site.

Le paiement direct du sous-traitant

Il peut arriver que le client, maître de l’ouvrage, paie directement le sous-traitant pour la part des travaux qu’il exécute. Dans ce cas, le principe de l’autoliquidation demeure. Le client paie le sous-traitant sur une base hors taxes et l’entreprise principale autoliquide la TVA concernée. Cette dernière opération suppose en conséquence que le client informe l’entreprise principale du paiement qu’il réalise.

© Copyright : Les Echos Publishing 2013