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Cabinet Comptable Antoine Ghigo

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Étude > Pour en savoir plus !

Pour en savoir plus !

1 - Carnet d’adresses
2 - Bibliographie
3 - Les principaux salons
4 - Annexes

1 - Carnet d’adresses

L’étude de marché

ACFCI (Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie)
45, avenue d’Iéna - 75116 Paris
www.acfci.cci.fr

CCIP (Chambre de commerce et d’industrie de Paris)
2, place de la Bourse - 75002 Paris
www.ccip.fr

CREDOC (Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie) 142, rue du Chevaleret - 75013 Paris
Tél. : 01 40 77 85 00 - www.credoc.asso.fr

INC (Institut national de la consommation)
80, rue Lecourbe - 75015 Paris
Tél. : 0 892 707 592 - www.60millions-mag.com - www.conso.net

INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques)
Tél. : 0 825 889 452 - www.insee.fr

Organisations professionnelles

CIDEF (Centre d’information des franchisés)
30, rue d’Astorg - 75008 Paris
Tél. : 01 40 06 95 15 - www.lecidef.com

FFF (Fédération française de la franchise)
60, rue de La Boétie - 75008 Paris
Tél. : 01 53 75 22 25 - www.franchise-fff.com

GGCF (Groupement des graphologues conseils de France)
43, rue Godot-de-Mauroy - 75009 Paris
Tél. : 01 42 65 28 28 - www.ggcf.fr

IREF (Fédération des réseaux européens de partenariat et de franchise)
15, boulevard Richard-Lenoir - 75011 Paris
Tél. : 01 44 54 19 90 - www.franchise-iref.com

ONCRH (Ordre national des conseillers en relations humaines)
55, rue Amiral-Courbet - 56100 Lorient
Tél. : 02 97 21 69 01 - www.oncrh.com

SCMF (Syndicat des conseils matrimoniaux de France)
Monsieur Andrianne
Tél. : 03 83 41 16 20 - www.scmf.net

Société française de graphologie
>5, rue Las-Cases - 75007 Paris
Tél. : 01 45 55 46 94 - www.graphologie.asso.fr

Sites à consulter sur la franchise

www.lentreprise.com

www.franchise-fff.com

sbscom.fr

www.observatoiredelafranchise.fr

Sur ce site incontournable de la franchise, vous trouverez aussi une liste d’experts dans tous les domaines se rapportant au sujet.

www.ac-franchise.com.

Divers

CNIL (Commission nationale informatique et libertés)
21, rue Saint-Guillaume - 75340 Paris cedex 07
Tél. : 01 53 73 22 22 - www.cnil.fr

ICH (Institut des communications humaines)
8, rue d’Athènes - 75009 Paris
Tél. : 01 48 74 43 60 - www.ich-formation.com

Les principaux réseaux

Fidelio www.fidelio.fr

Uni-Centre
www.unicentre1.com

Unicis
www.unicis.com

Union-Conseil
www.union-conseil.com

Les professionnels contactés ou cités

Loisirs et Rencontres, Biarritz
4, rue de Frias - 64200 Biarritz
Tél. : 05 59 25 43 43 - www.loisirsetrencontres.fr

AD. Quation
38, boulevard Marbeau - 75116 Paris
Tél. : 0 872 31 83 86 - www.adquation.fr

Unicis, Antony
25-27, avenue de la Division-Leclerc - 92260 Antony
www.unicis.com

Agence Twogayther
35, rue Godot-de-Mauroy - 75009 Paris
Tél. : 01 44 56 09 75

Alliance chrétienne
51, rue du Rocher - 75008 Paris

Tél. : 01 42 93 39 39 - www.alliance-chrétienne.com

Club Eurofit
39, quai d’Anjou - 75004 Paris
Tél. : 01 53 10 20 00 - www.eurofit-club.fr

Dora Conseil
16, rue Vézelay - 75008 Paris
Tél. : 01 45 62 30 70 - www.doraconseil.com

2 - Bibliographie

Le coeur net. Célibat et amours sur le Web,
de Pascal Lardelier, Belin, 2004. Pourquoi Internet est-il devenu le nouvel eldorado des coeurs solitaires ? Une enquête sociologique complète.

Quinze leçons de psychomorphologie,
Dr Louis Corman, Éditions Stock, Paris.

La franchise,
de Jean-Marie Leloup, Éditions Delmas. Un guide pour l’entrepreneur qui s’interroge sur l’opportunité et les conditions d’un développement en franchise.

Mémento pratique « Contrats et droits de l’entreprise »,

Éditions Francis Lefebvre, 2003 (avec une mise à jour sur Internet).

La franchise commerciale,
Gérard Delteil, collection « Que sais-je ? » PUF.

Guide pratique de la franchise,
Gilles Thiriez et Jean-Pierre Pamier, Éditions d’Organisation.

3 - Les principaux salons

Le salon Céliberté, qui a eu lieu dans plusieurs villes de France, n’est actuellement pas programmé pour 2006.
De nombreux salons du mariage sont organisés en province ou à Paris :

www.salons-online.com
www.foiresalon.com

4 - Annexes

Annexe 1

Projections de ménages à l’horizon 2030 et répartition population
  mars 1990 1999 2010 2020 2030
Population  
Population totale en milliers 56 707 58 492 61 061 62 734 63 927
Part des femmes dans la population 51,3% > 51,4% 51,4% 51,4% 51,5%
Âge moyen population 36,4 38,1 40,1 42,0 43,8
Nombre de ménages  
Population hors ménages en milliers 1 311 1 294 1 445 1 638 1 812
Nombre de ménages en milliers 21 542 23 776 26 295 28 006 29 522
Nombre de personnes par ménage 2 ,57 2,41 2,27 2,18 2,10
Part des femmes parmi les personnes de réf.(PR) 24,3% 26,4% 28,3% 29,2% 30,3%
Âge moyen des PR 49,8 50,5 52,3 23,9 55,8
Répartition de la population selon le mode de cohabitation  
Enfants 32,6% 30,5% 28,6% 27,1% 25,8%
Adultes en couple 48,6% 48,3% 47,7% 47,8% 47,7%
Parents famille monoparentale 2,8% 3,4% 3,6% 3,6% 3,6%
Personnes seules 10,3% 12,6% 14,7% 15,8% 17,0%
Hors famille dans les ménages > ou = à 2 personnes 3,3% 3,1% 3,0% 3,1% 3,1%
Hors ménage 2,3% 2,2% 2,4% 2,6% 2,8%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
Sources : Chiffres au 1er janvier, sauf pour 1990 (recensement). Extrait de « Ménages pour la France métropolitaine, ses régions et départements » (Horizon 2030). Insee Résultats - Société - n° 19 - Octobre 2003.

Annexe 2

Loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l’information et à la protection des consommateurs ainsi qu’à diverses pratiques

Article 6
Modifié par Loi 92-1336 1992-12-16 art. 335 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994.

I. - L'offre de rencontres en vue de la réalisation
d'un mariage ou d'une union stable, proposée par un professionnel, doit faire l'objet d'un contrat écrit, rédigé en caractères lisibles, dont un exemplaire est remis au cocontractant du professionnel au moment de sa conclusion.
Le contrat doit mentionner, sous peine de nullité, le nom du professionnel, son adresse ou celle de son siège social, la nature des prestations fournies, ainsi que le montant et les modalités de paiement du prix. Est annexée au contrat l'indication des qualités de la personne recherchée par le cocontractant du professionnel.
Ces contrats sont établis pour une durée déterminée, qui ne peut être supérieure à un an ; ils ne peuvent être renouvelés par tacite reconduction. Ils prévoient une faculté de résiliation pour motif légitime au profit des deux parties.

II. - Dans un délai de sept jours à compter de la signature du contrat, le cocontractant du professionnel visé au paragraphe I peut revenir sur son engagement, sans être tenu au paiement d'une indemnité.
Avant l'expiration de ce délai, il ne peut être reçu de paiement ou de dépôt sous quelque forme que ce soit.

III. - Toute annonce personnalisée diffusée par l'intermédiaire d'un professionnel pour proposer des rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable doit comporter son nom, son adresse, ou celle de son siège social, ainsi que son numéro de téléphone. Lorsque plusieurs annonces sont diffusées par le même professionnel, son adresse peut ne figurer qu'une seule fois, à condition d'être parfaitement apparente.
Chaque annonce précise le sexe, l'âge, la situation familiale, le secteur d'activité professionnelle et la région de résidence de la personne concernée, ainsi que les qualités de la personne recherchée par elle.
Le professionnel doit pouvoir justifier de l'existence d'un accord de la personne présentée par l'annonce sur le contenu et la diffusion de celle-ci.

IV. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de restitution des sommes versées en cas de résiliation du contrat.

V. - Sera puni des peines des articles 313-1 à 313-3 du Code pénal le professionnel qui, sous prétexte d'une présentation de candidats au mariage ou à une union stable, aura mis en présence ou fait communiquer des personnes dont l'une est rémunérée par elle, ou se trouve placée, directement ou indirectement, sous son autorité, ou n'a pas effectué de demande en vue du mariage ou d'une union stable. Sera puni des mêmes peines le professionnel qui promet d'organiser des rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable avec une personne fictive.

Article 14
Les dispositions des paragraphes II et IV de l'article 2 et des articles 5 et 6 entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois suivant la publication de la présente loi.

Annexe 3

Décret n° 90-422 du 16 mai 1990 portant application en ce qui concerne les offres de rencontres en vue de la réalisation d’un mariage ou d’une union stable

Art. 1er. - L'annexe au contrat et l'annonce personnalisée mentionnées aux I et III de l'article 6 de la loi du 23 juin 1989 susvisée doivent mentionner la catégorie d'âge, la région de résidence, la situation familiale et professionnelle ainsi que les autres qualités, estimées essentielles par le cocontractant du professionnel, de la personne que recherche le cocontractant.
Art. 2. - En cas de résiliation du contrat pour motif légitime prévue au I de l'article 6 de la loi du 23 juin 1989 susvisée, le prix initialement convenu est réduit à proportion, respectivement de la durée du contrat courue et de celle qui reste à courir.
La résiliation doit être demandée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception accompagnée de la justification du motif légitime invoqué.
Les sommes versées en sus du prix déterminé comme ci-dessus doivent être remboursées par le professionnel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'alinéa ci-dessus.
Art. 3. - La renonciation au contrat prévue par les dispositions du II de l'article 6 de la loi susvisée est effective dès lors que le cocontractant du professionnel a, dans le délai de sept jours mentionné par ces mêmes dispositions, manifesté de manière non équivoque sa volonté de se rétracter, notamment par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise au professionnel, contre récépissé, d'un écrit contenant renonciation.
Art. 4. - Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le professionnel qui :

1° Omet de faire figurer dans l'annexe au contrat prévue par le I de l'article 6 de la loi du 23 juin 1989 susvisée l'indication des qualités, telles que définies à l'article 1er du présent décret, de la personne que recherche son cocontractant ;
2° Ne remet pas à son cocontractant, au moment de la conclusion du contrat, un exemplaire du contrat, avec son annexe, prévu par le I de l'article 6 de la loi susvisée ;
3° Reçoit, avant l'expiration du délai de renonciation prévu au II de l'article 6 de la loi susvisée, un paiement ou un dépôt sous quelque forme que ce soit ;
4° Diffuse une annonce personnalisée non conforme aux prescriptions du III de l'article 6 de la même loi.

Annexe 4

Décret n° 91-337 du 4 avril 1991 portant application de l’article 1er de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des Sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et du ministre délégué au commerce et à l'artisanat,
Vu le Code pénal, notamment son article R. 25 ;
Vu l'article 1er de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social ;
Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

Article 1
Modifié par Décret 98-550 1998-07-02 art. 35 JORF 4 juillet 1998.
Le document prévu au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée doit contenir les informations suivantes :

1° L'adresse du siège de l'entreprise et la nature de ses activités avec l'indication de sa forme juridique et de l'identité du chef d'entreprise s'il s'agit d'une personne physique ou des dirigeants s'il s'agit d'une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ;
2° Le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou le numéro d'inscription au répertoire des métiers ainsi que la date et le numéro d'enregistrement ou du dépôt de la marque et, dans le cas où la marque qui doit faire l'objet du contrat a été acquise à la suite d'une cession ou d'une licence, la date et le numéro de l'inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l'indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ;
3° La ou les domiciliations bancaires de l'entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires ;
4° La date de la création de l'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants.
Les informations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché. Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du troisième alinéa de l'article 341-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
5° Une présentation du réseau d'exploitants qui doit comporter :
a) La liste des entreprises qui en font partie avec l'indication pour chacune d'elles du mode d'exploitation convenu ;
b) L'adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ; lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l'alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l'exploitation envisagée ;
c) Le nombre d'entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document. Le document doit préciser si le contrat est venu à expiration ou s'il a été résilié ou annulé ;
d) S'il y a lieu, la présence, dans la zone d'activité de l'implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l'accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l'objet de celui-ci ;
6° L'indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités.
Le document doit, en outre, préciser la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat devra engager avant de commencer l'exploitation.
Nota - Le décret n° 98-550 du 2 juillet 1998 substitue dans son article 35 la référence au numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, par la référence aux mentions visées aux 1° et 2° de l'article 72 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.



Article 2
Sera punie des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité sans lui avoir communiqué, vingt jours au moins avant la signature du contrat, le document d'information et le projet de contrat mentionnés à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée.
En cas de récidive, les peines d'amendes prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.

Article 3
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



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